191.145.La commission a compétence sur les immeubles inscrits dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel situés sur le territoire de la ville.
Lorsqu’un immeuble inscrit à cet inventaire est situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux applicables à ce territoire.
Lorsqu’un immeuble inscrit à cet inventaire n’est pas situé à l’intérieur d’un territoire déjà assujetti à la juridiction de la commission, les objectifs et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence sont ceux prévus à la section XVIII.1.
Les modifications apportées à un inventaire s’appliquent aux fins du présent article à compter de la date fixée par résolution du conseil.